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Organisation, organigramme et conseil d'établissement

Organigramme

organigramme_administratif_2022_2023_maj.pdf (315.9 ko)

organigramme_general_2022-2023_-_maj.pdf (603.6 ko)

Conseil d’établissement

Le conseil d’établissement est l’organe principal qui règle les affaires de l’établissement. II est compétent pour le premier degré, le second degré et, le cas échéant, les classes post-bac. Les établissements homologués, ayant passé un accord de partenariat avec l’Agence, sont invités à s’inspirer de ce texte de référence pour la mise en place et le fonctionnement de leurs instances propres.

1 - Attributions

Les attributions du conseil d’établissement sont les mêmes pour un établissement en gestion directe et pour un établissement conventionné. II est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’établissement.

II ne saurait se substituer à la direction de l’Agence ou de l’organisme gestionnaire dans les domaines qui leur sont propres.

II adopte son règlement intérieur.

Sur le rapport du chef d’établissement, le conseil d’établissement :

a) Adopte :

- le projet d’établissement, sur proposition du conseil d’école et du conseil du second degré ;
- le règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances préparatoires (conseil d’école, conseil du second degré et conseil des délégués pour la vie lycéenne) ;
- les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire ;
- le plan annuel d’éducation à l’orientation ;
- le plan de formation continue des personnels de l’établissement dans toutes ses composantes.

b) Émet un avis formé par un vote sur :

- la carte des emplois des personnels de l’établissement ;
- les propositions d’évolution des structures pédagogiques ;
- le programme des activités des associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires d’occupation des locaux ;
- les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des
personnels ;
- les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement ;
- la programmation et le financement des voyages scolaires ;
- l’organisation de la vie éducative ;
- l’accueil et la prise en charge des élèves handicapés ;
- la restauration scolaire.

c) De plus, le conseil d’établissement peut, en tant que de besoin, [*siéger sur un ordre du jour ne comportant que des questions touchant à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des personnels.*]
Une commission ad hoc est mise en place pour préparer les travaux du conseil d’établissement en matière d’hygiène et de sécurité.

Le budget et le compte financier de l’établissement, sur le rapport établi par l’ordonnateur et le chef de service administratif et financier, chacun en ce qui le concerne, font l’objet d’une information au conseil d’établissement.
Pour ce qui est des établissements gérés par la MLF, il convient de se référer aux directives de sa Direction.

Un rapport sur le fonctionnement pédagogique établi, chaque année par le chef d’établissement, est présenté au conseil d’établissement.

Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à la demande du chef
d’établissement, donner un avis sur toute question intéressant la vie de
l’établissement.

2- Composition

Le conseil d’établissement est une instance tripartite composée en nombre égal de membres de droit représentant l’administration, de représentants des personnels de l’établissement et de représentants des parents d’élèves et des élèves.

Le nombre des membres de droit détermine le nombre des membres du conseil d’établissement.

Parmi les représentants des personnels, il convient de veiller à une répartition équilibrée entre les enseignants du premier et du second degré.

Le conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par son adjoint.

Membres siégeant avec droit de vote

- Les membres de l’administration

> le chef du poste diplomatique ou son représentant ;

> le chef d’établissement ;

> le ou les adjoints au chef d’établissement ;

> le chef de service administratif et financier ;

> le conseiller principal d’éducation le plus ancien dans l’établissement ;

> le ou les directeurs des classes primaires ;

>le directeur d’études ou le coordonnateur des enseignements nationaux, le cas échéant, lorsque le poste existe.

- Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des personnels administratifs et de service
- Les représentants des parents d’élèves et des élèves du second degré

Membres siégeant à titre consultatif :

- le consul de France ou son représentant ;
- les représentants de l’Assemblée des français de l’étranger de la
circonscription géographique concernée, ou leurs représentants désignés par l’ambassadeur de France sur proposition des élus ;
- le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
- deux personnalités locales choisies pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel sur proposition du chef d’établissement ;
- le président de l’association des anciens élèves ou son représentant ;
- deux représentants du conseil de gestion ou du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire dans les établissements conventionnés ;
- le coordonnateur délégué de la direction de I’AEFE, le cas échéant, lorsque le poste existe.

4- Fonctionnement

a) Périodicité

Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre scolaire. II peut être en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du chef du poste diplomatique ou de son représentant, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres ayant droit de vote, sur un ordre du jour précis.

b) Convocation

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. II envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours francs à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Le président peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

c) Quorum

Le conseil d’établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié des membres ayant droit de vote composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’établissement est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement quel que soit le
nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

d) Ordre du jour

L’ordre du jour est établi par le chef d’établissement et adopté en début de séance.

e) Procès-verbal

A chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance.

Le procès-verbal, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, est transmis aux membres du conseil, à l’AEFE et aux autres entités dont relève éventuellement l’établissement.

II est adopté à l’ouverture de la séance suivante et affiché dans les locaux de l’établissement pour une durée de quatre mois.

f) Vote à bulletin secret

Le vote secret est de droit dès lors qu’un membre du conseil le demande.
Les membres du conseil sont soumis à l’obligation de discrétion.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d’établissement est prépondérante